Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 240.3 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :


Note marginale :Appel à l’encontre d’une décision

 Si elle fait droit à un appel concernant la légalité d’une décision rendue en vertu de l’article 201, 202 ou 202.16, la Cour d’appel de la cour martiale peut annuler le verdict et :

  • a) prendre toute décision que la cour martiale aurait pu prendre aux termes des articles 201 ou 202.16;

  • b) sauf dans le cas d’une décision rendue par une cour martiale générale ou une cour martiale disciplinaire, renvoyer l’affaire à la cour martiale pour une nouvelle audition, complète ou partielle, en conformité avec les directives qu’elle lui donne;

  • c) rendre toute autre ordonnance que la justice exige.

  • 1991, ch. 43, art. 26

Date de modification :