Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 230.1 du 2022-06-20 au 2024-03-06 :


Note marginale :Appel par le ministre

 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instructions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exercer un droit d’appel devant la Cour d’appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d’une cour martiale :

  • a) avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi;

  • a.1) la décision de ne pas rendre l’ordonnance visée au paragraphe 745.51(1) du Code criminel;

  • b) la légalité de tout verdict de non-culpabilité;

  • c) la légalité de la sentence, dans son ensemble ou tel aspect particulier;

  • d) la légalité d’une décision d’une cour martiale qui met fin aux délibérations ou qui refuse ou fait défaut d’exercer sa juridiction à l’égard d’une accusation;

  • e) relativement à l’accusé, la légalité d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;

  • f) la légalité d’une décision rendue aux termes de l’article 201, 202 ou 202.16;

  • f.01) la légalité d’une décision de ne pas déclarer qu’un accusé est un accusé à haut risque aux termes du paragraphe 202.161(4) ou d’une décision relative à la révocation de la déclaration au titre du paragraphe 202.162(3);

  • f.1) la légalité d’une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 202.121(7);

  • g) la légalité de la décision prévue à l’un des paragraphes 196.14(1) à (3);

  • h) la légalité de la décision rendue en application du paragraphe 227.01(2);

  • i) la légalité de toute ordonnance rendue au titre des articles 147.1 ou 226.2 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, le caractère raisonnable du délai imposé au titre de l’article 147.2;

  • j) la légalité de toute ordonnance rendue au titre de l’article 148 ou la légalité de toute condition imposée au titre de cet article ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité;

  • j.1) la légalité de la décision de rendre l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1);

  • k) la légalité de toute ordonnance de dédommagement rendue au titre de l’article 203.9 ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité, ou la légalité de toute ordonnance de restitution rendue au titre de l’article 249.25;

  • l) la légalité de toute suspension d’une peine d’emprisonnement ou de détention ou la légalité de toute condition imposée au titre du paragraphe 215(3) ou, avec l’autorisation de la Cour d’appel ou de l’un de ses juges, sa sévérité.

  • 1991, ch. 43, art. 21
  • 2000, ch. 10, art. 3
  • 2005, ch. 22, art. 59
  • 2007, ch. 5, art. 6, ch. 22, art. 46
  • 2010, ch. 17, art. 59
  • 2011, ch. 5, art. 9
  • 2013, ch. 24, art. 70
  • 2014, ch. 6, art. 30
  • 2019, ch. 15, art. 38
  • 2019, ch. 15, art. 63

Date de modification :