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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 227.19 du 2014-06-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Communication : autres instances et appels

  •  (1) Dans le cas où l’intéressé a communiqué lui-même, dans le cadre d’une instance ou d’un appel autres que les instances et appels visés aux alinéas 227.18(2)a) ou b), le fait que des renseignements le concernant sont enregistrés dans la banque de données, le grand prévôt demande au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada de lui communiquer les renseignements enregistrés dans la banque de données. Ce dernier ou la personne qu’il autorise donne suite à la demande sans délai.

  • Note marginale :Communication par le grand prévôt

    (2) Le grand prévôt communique les renseignements :

    • a) s’agissant d’un procès sommaire, à l’officier compétent pour juger l’intéressé et au conseiller juridique de l’officier dans cette affaire;

    • b) dans les autres cas, au procureur de la poursuite, au ministre ou à l’avocat mandaté par ce dernier.

  • Note marginale :Communication : autre officier

    (3) L’officier compétent pour juger l’intéressé peut, s’il ne peut instruire l’affaire, communiquer les renseignements à l’officier à qui il la renvoie et au conseiller juridique de celui-ci à cet égard.

  • Note marginale :Communication : autorité compétente

    (4) L’officier présidant le procès sommaire peut, à l’issue de celui-ci, communiquer les renseignements à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard, si les renseignements sont pertinents en l’espèce.

  • Note marginale :Communication aux juridictions

    (5) Le procureur de la poursuite, le ministre ou l’avocat mandaté par ce dernier peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, au juge ou à la juridiction en cause, à la juridiction saisie de l’appel d’une décision rendue au cours de l’instance ou de l’appel, ou à l’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de celle-ci à cet égard.

  • Note marginale :Communication à toute autre autorité compétente

    (6) L’autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine peut communiquer les renseignements, s’ils sont pertinents en l’espèce, à toute autre autorité compétente pour réviser le verdict ou la peine et au conseiller juridique de cette dernière à cet égard.

  • 2007, ch. 5, art. 4
  • 2010, ch. 17, art. 57
  • 2013, ch. 24, art. 107(F)

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