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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 203.3 du 2022-06-20 au 2024-03-06 :


Note marginale :Principes de détermination de la peine

 La peine est infligée en conformité avec les autres principes suivants :

  • a) l’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que l’infraction, selon le cas :

    • (i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,

    • (ii) est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, l’orientation sexuelle ou l’identité ou l’expression de genre,

    • (iii) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à son époux ou conjoint de fait,

    • (iv) comporte des mauvais traitements infligés par le contrevenant à une personne âgée de moins de dix-huit ans,

    • (v) a eu un effet nuisible important sur la conduite d’une opération militaire,

    • (vi) a été commise sur un théâtre d’hostilités,

    • (vii) a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

    • (viii) est une infraction de terrorisme;

  • b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

  • c) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté par l’emprisonnement ou la détention, d’examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

  • c.1) l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les contrevenants autochtones, de toutes les peines substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité;

  • d) l’infliction de la peine la moins sévère possible qui permette de maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des Forces canadiennes;

  • e) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sentence.

  • 2013, ch. 24, art. 62
  • 2019, ch. 15, art. 63

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