Loi sur la défense nationale
Version de l'article 202.25 du 2003-01-01 au 2005-06-29 :
Note marginale :Pouvoirs des commissions d’examen
202.25 Les commissions d’examen et leurs présidents exercent les pouvoirs et fonctions prévus aux articles 672.43, 672.47 à 672.57, 672.63 et 672.68 à 672.7 du Code criminel à l’égard des verdicts d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux que rendent les cours martiales et des décisions qu’elles prennent au titre de l’article 201 ou 202.16.
- 1991, ch. 43, art. 18
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