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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.19 du 2006-01-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Préparation des rapports d’évaluation

  •  (1) L’ordonnance d’évaluation rendue par une cour martiale en vertu de la présente section peut exiger de la personne chargée de l’évaluation qu’elle en fasse un rapport écrit.

  • Note marginale :Dépôt auprès de la cour martiale

    (2) Le rapport d’évaluation est déposé auprès de la cour martiale qui en a ordonné la préparation, au lieu et dans le délai qu’elle fixe.

  • Note marginale :Transmission du rapport

    (3) Sous réserve des règlements, la cour martiale fait parvenir au procureur de la poursuite, à l’accusé et à l’avocat qui le représente une copie du rapport d’évaluation déposé en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Dossier

    (4) Sous réserve des règlements, le rapport d’évaluation fait partie du dossier de la cour martiale.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 2005, ch. 22, art. 52

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