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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 202.12 du 2003-01-01 au 2006-01-01 :


Note marginale :Preuve prima facie

  •  (1) Lorsqu’une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l’administrateur de la cour martiale, dans le cas d’un officier ou d’un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale, dans les autres cas, pour qu’elle tienne une audition et détermine s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour ordonner que l’accusé subisse son procès; il s’acquitte de cette obligation :

    • a) au plus tard deux ans après la détermination à l’égard de l’accusé de l’inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce qu’il subisse son procès à l’égard de l’infraction ou qu’il soit déclaré non coupable;

    • b) à tout autre moment qu’il peut décider s’il est convaincu, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

  • Note marginale :Absence de preuve prima facie

    (2) La cour martiale déclare l’accusé non coupable de l’infraction reprochée si, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), elle est d’avis qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour que celui-ci subisse son procès.

  • 1991, ch. 43, art. 18
  • 1993, ch. 34, art. 94(F)
  • 1997, ch. 18, art. 132
  • 1998, ch. 35, art. 50

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