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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.17 du 2008-01-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Moment du prélèvement

  •  (1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.14 est effectué :

    • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.14(4) ou dès que possible par la suite;

    • b) dans les autres cas, le jour où l’ordonnance autorisant le prélèvement est rendue ou dès que possible par la suite.

  • Note marginale :Moment du prélèvement

    (1.1) Le prélèvement d’échantillons de substances corporelles autorisé au titre de l’article 196.24 est effectué :

    • a) aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 196.24(4) ou dès que possible par la suite;

    • b) dans les autres cas, dès que possible après la délivrance de l’autorisation.

  • Note marginale :Moment du prélèvement

    (1.2) Si l’intéressé omet de se présenter comme l’exige l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 196.14(4) ou 196.24(4), le prélèvement d’échantillons de substances corporelles est effectué :

    • a) dès l’arrestation de l’intéressé au titre d’un mandat délivré en vertu du paragraphe 196.161(1) ou dès que possible par la suite;

    • b) dès que possible après qu’il s’est présenté au lieu prévu par l’ordonnance, si aucun mandat d’arrestation n’est délivré.

  • Note marginale :Appel

    (1.3) Les paragraphes (1) à (1.2) s’appliquent même lorsque l’ordonnance ou l’autorisation fait l’objet d’un appel.

  • Note marginale :Prélèvement

    (2) L’agent de la paix autorisé à prélever des échantillons de substances corporelles en vertu des articles 196.14 ou 196.24 peut les faire prélever en tout lieu au Canada ou à l’étranger où se trouve l’intéressé.

  • Note marginale :Personne effectuant les prélèvements

    (3) Le prélèvement est effectué par un agent de la paix ayant compétence à l’égard de l’intéressé ou dans le lieu en cause — ou toute autre personne agissant sous son autorité — capable d’y procéder du fait de sa formation ou de son expérience.

  • 2000, ch. 10, art. 1
  • 2005, ch. 25, art. 26
  • 2007, ch. 22, art. 37

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