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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 196.14 du 2003-01-01 au 2007-12-31 :


Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Sous réserve de l’article 196.16, lorsqu’elle déclare une personne coupable d’une infraction désignée, la cour martiale, selon le cas :

    • a) doit, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas d’une infraction primaire, rendre une ordonnance — rédigée selon le formulaire réglementaire — autorisant le prélèvement sur l’intéressé, pour analyse génétique, du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin;

    • b) peut, dans le cas d’une infraction secondaire, rendre une ordonnance au même effet — rédigée selon le formulaire réglementaire — si elle est convaincue que cela servirait au mieux l’administration de la justice.

  • Note marginale :Réserve

    (2) La cour martiale n’est pas tenue de rendre l’ordonnance en question dans le cas d’une infraction primaire si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’elle aurait, sur sa vie privée et la sécurité de sa personne, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt public en ce qui touche la protection de la société et la bonne administration de la justice que visent à assurer la découverte, l’arrestation et la condamnation rapides des contrevenants.

  • Note marginale :Critères

    (3) Pour décider si elle rend ou non l’ordonnance dans le cas d’une infraction secondaire, la cour martiale prend en considération l’effet qu’elle aurait sur la vie privée de l’intéressé et la sécurité de sa personne, toute condamnation antérieure par un tribunal militaire ou un tribunal civil, la nature de l’infraction et les circonstances de sa perpétration. Elle est tenue de motiver sa décision.

  • 2000, ch. 10, art. 1

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