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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 165.21 du 2013-06-19 au 2024-04-01 :


Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d’une province et qui a été officier et avocat respectivement pendant au moins dix ans.

  • Note marginale :Serment

    (2) Avant d’entrer en fonctions, le juge militaire prête le serment suivant :

    Moi, line blanc, je promets et jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai fidèlement, sans partialité et de mon mieux les attributions qui me sont dévolues en ma qualité de juge militaire. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu me soit en aide.)

  • Note marginale :Mandat et révocation

    (3) Le juge militaire est nommé à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil sur recommandation du comité d’enquête sur les juges militaires.

  • Note marginale :Cessation des fonctions

    (4) Il cesse d’occuper sa charge dès qu’il est, à sa demande, libéré des Forces canadiennes ou qu’il atteint l’âge de soixante ans.

  • Note marginale :Démission

    (5) Il peut démissionner de sa charge en avisant par écrit le ministre, la démission prenant effet à la date de réception de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date précisée dans celui-ci.

  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2011, ch. 22, art. 2
  • 2013, ch. 24, art. 41

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