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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 163 du 2003-01-01 au 2008-07-17 :


Note marginale :Compétence

  •  (1) Un commandant peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il s’agit d’un élève-officier ou d’un militaire du rang d’un grade inférieur à celui d’adjudant;

    • b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;

    • c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;

    • d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;

    • e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :

    • a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;

    • b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;

    • c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.

  • Note marginale :Sentences

    (3) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :

    • a) détention pour une période maximale de trente jours;

    • b) rétrogradation d’un grade;

    • c) blâme;

    • d) réprimande;

    • e) amende n’excédant pas un mois de solde de base;

    • f) peines mineures.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement un accusé, ce pouvoir ne permettant de prononcer que les peines suivantes :

    • a) détention pour une période maximale de quatorze jours;

    • b) blâme;

    • c) réprimande;

    • d) amende n’excédant pas quinze jours de solde de base;

    • e) peines mineures.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 163
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 53 et 60
  • 1991, ch. 43, art. 14
  • 1998, ch. 35, art. 42

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