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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 162.3 du 2003-01-01 au 2022-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

commandant

commandant En ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant au sens de l’article 160. (commanding officer)

commandant supérieur

commandant supérieur Tout officier détenant au moins le grade de brigadier-général ou nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense. (superior commander)

  • 1998, ch. 35, art. 42

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