Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la défense nationale

Version de l'article 161 du 2022-06-20 au 2024-04-01 :


Note marginale :Accusation portée

  •  (1) La poursuite contre une personne qui est présumée avoir commis une infraction d’ordre militaire ou à qui on reproche d’avoir commis un manquement d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Obligation d’agir avec célérité

    (2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 161
  • 1998, ch. 35, art. 42
  • 2013, ch. 24, art. 34
  • 2019, ch. 15, art. 24

Date de modification :