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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 145 du 2022-06-20 au 2024-04-01 :


Note marginale :Amende

  •  (1) Le montant de l’amende infligée doit être précisé.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Les modalités de paiement en sont laissées à l’appréciation de la cour martiale qui l’inflige.

  • Note marginale :Modification des modalités

    (3) Elles peuvent être modifiées par le juge militaire qui a infligé l’amende ou par celui que désigne le juge militaire en chef.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 145
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
  • 1998, ch. 35, art. 39
  • 2019, ch. 15, art. 14
  • 2019, ch. 15, art. 46

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