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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 140.3 du 2011-12-02 au 2014-05-31 :


Note marginale :Emprisonnement à perpétuité

  •  (1) Le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

    • a) dans le cas des infractions établies pour manquement au devoir face à l’ennemi par les articles 73 ou 74, et relativement à la sécurité par l’article 75 ou aux prisonniers de guerre par l’article 76, si la personne s’est conduite en traître, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

    • b) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

    • c) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à un meurtre, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

    • d) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, période qui peut être portée à un maximum de vingt-cinq ans en vertu du paragraphe (2);

    • e) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.

  • Note marginale :Application de dispositions du Code criminel

    (2) Les articles 745.1 à 746.1 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la sentence d’emprisonnement à perpétuité imposée sous le régime de la présente loi et :

    • a) la mention, aux articles 745.2 à 745.3, des membres du jury vaut mention, sauf indication contraire du contexte, des membres du comité de la cour martiale générale;

    • b) la mention, à l’article 745.6, de la province où a lieu la déclaration de culpabilité vaut mention, dans le cas où la déclaration de culpabilité a lieu à l’étranger, de la province dans laquelle la personne est incarcérée au moment où elle présente sa demande aux termes de cet article.

  • 1998, ch. 35, art. 36
  • 2011, ch. 5, art. 6

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