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Loi sur la défense nationale

Version de l'article 131 du 2018-12-18 au 2024-04-01 :


Note marginale :Mention du procureur général

 Pour l’application de la présente loi, la mention du procureur général à l’article 320.4 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.

  • L.R. (1985), ch. N-5, art. 131
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187
  • 2018, ch. 21, art. 43

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