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Loi sur la capitale nationale

Version de l'article 22 du 2007-04-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Preuve

 Dans des poursuites pour infraction à un règlement pris en application du paragraphe 20(1), une attestation certifiant que les biens y figurant sont sous l’autorité de la Commission et présentée comme visée par celle-ci, ou par son premier dirigeant, directeur général, ingénieur en chef ou secrétaire, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire ni quoi que ce soit d’autre. L’attestation fait alors foi, jusqu’à preuve contraire, de l’autorité de la Commission sur les biens en question.

  • L.R. (1985), ch. N-4, art. 22
  • 1995, ch. 29, art. 55(A)
  • 2006, ch. 9, art. 289

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