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Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut

Version de l'article 60 du 2002-12-31 au 2014-03-31 :


Note marginale :Indemnisation : autres usagers

  •  (1) Le demandeur doit, pour obtenir la délivrance du permis :

    • a) soit prouver à l’Office qu’il a versé ou s’est engagé à verser, à chacune des personnes mentionnées ci-après à qui nuira l’activité projetée, l’indemnité jugée suffisante par l’Office si, au moment de la demande, cette personne :

      • (i) utilisait les eaux à des fins domestiques dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      • (ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      • (iii) était un usager ordinaire dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      • (iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — que ce soit sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de l’une ou l’autre loi,

      • (v) était le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,

      • (vi) était titulaire, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, d’une concession de pourvoirie, d’une ligne de piégeage ou d’autres droits analogues;

    • b) soit avoir conclu un accord d’indemnisation avec chacune des personnes mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) à qui nuira l’activité projetée.

  • Note marginale :Exonération

    (2) Le demandeur est déchargé des obligations qui lui incombent en application du paragraphe (1) lorsque la personne visée n’a pas répondu, dans le délai imparti, à l’avis donné par l’Office conformément au paragraphe 55(1).

  • Note marginale :Terres inuit

    (3) Si le paragraphe 63(1) s’applique à l’égard de nuisances causées à des personnes mentionnées aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) par des activités — utilisation des eaux ou rejet de déchets — qui peuvent modifier d’une façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuit, le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de telles de ces nuisances à l’égard desquelles une indemnité a déjà été versée ou il a été convenu qu’elle serait versée ou a été fixée par l’Office au titre du paragraphe 63(1).


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