Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
Note marginale :Examen des projets de développement : évaluation environnementale
37 (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou la commission fédérale d’évaluation environnementale mentionnée à l’article 12.4.7 de l’Accord, selon le cas, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’étude d’impact à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.
Note marginale :Enquêtes conjointes
(2) L’Office peut, au lieu de tenir sa propre enquête publique relativement à un permis lié à un projet dont est saisie une autorité visée au paragraphe (1), tenir avec celle-ci une enquête publique conjointe ou participer à l’enquête publique tenue par elle.
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