Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire

Version de l'article 70 du 2015-02-26 au 2016-12-31 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Pays bénéficiant de la réciprocité

  •  (1) S’il est d’avis que des arrangements satisfaisants existent dans un pays en vue de l’indemnisation des dommages causés, dans ce pays et au Canada, par la production, la transformation, le transport, l’entreposage, l’utilisation ou la disposition de matières nucléaires, le gouverneur en conseil peut déclarer que ce pays bénéficie de la réciprocité pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlement de mise en oeuvre

    (2) Il peut, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, prendre les règlements qu’il estime nécessaires en vue de mettre en oeuvre tout accord conclu entre le Canada et ce pays, relativement aux dommages résultant des activités visées au paragraphe (1).


Date de modification :