Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada
74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
a) avant l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise — exception faite de celles dont il avait la gestion et la maîtrise avant cette entrée en vigueur,
(ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii) d’intérêts existants;
b) à l’égard de toute reprise en vertu de l’article 55 ou de toute prise de décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57;
c) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
d) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord;
e) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Note marginale :Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 74 »
- 2017, ch. 26, art. 58(F)
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