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Loi sur les Territoires du Nord-Ouest

Version de l'article 22 du 2019-08-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exploitation des ressources chevauchantes

  •  (1) Malgré les articles 18 et 19, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée :

    • a) soit auraient une incidence sur l’exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles;

    • b) soit limiteraient la mesure dans laquelle cette entente s’applique au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou la mesure dans laquelle celui-ci doit la mettre en oeuvre.

  • Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

    (2) Malgré les articles 18 et 19, au cours des vingt années suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée, auraient une incidence sur l’exercice des fonctions de réglementation de la Régie canadienne de l’énergie à l’égard de la partie de la région désignée — au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — comprise dans la région intracôtière.

  • 2014, ch. 2, art. 2 « 22 »
  • 2019, ch. 28, art. 185

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