Loi sur les Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2, art. 2)
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Loi à jour 2021-01-10; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Mentions du gouvernement du Canada ou du ministre
70 Toute mention du gouvernement du Canada ou du ministre dans un document constatant un intérêt existant vaut mention du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Affaires en instance
71 Les affaires non judiciaires relatives aux droits et intérêts visés aux alinéas a), b), c) ou e) de la définition de intérêt existant, à l’article 68, et en instance à l’entrée en vigueur de l’article 1 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.
Note marginale :Validation : lois de la législature
72 Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur de l’article 1, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de l’un ou l’autre des articles 45 à 47 et 57 à 59 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1, et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après cette entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement territorial
73 (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
a) après l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
b) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
c) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
d) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Note marginale :Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses employés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 73 »
- 2017, ch. 26, art. 57(F)
Note marginale :Indemnisation par le gouvernement du Canada
74 (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus :
a) avant l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
b) à l’égard de toute reprise en vertu de l’article 55 ou de toute prise de décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57;
c) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
d) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord;
e) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Note marginale :Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les employés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses employés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 74 »
- 2017, ch. 26, art. 58(F)
Note marginale :Réserve : consentement écrit
75 En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs employés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.
- 2014, ch. 2, art. 2 « 75 »
- 2017, ch. 26, art. 59(F)
Note marginale :Mesures d’exécution
76 Après l’entrée en vigueur de l’article 1, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, malgré l’article 71 et à l’exclusion de toute autre personne ou entité, entreprendre des mesures d’exécution qui, avant cette entrée en vigueur, n’étaient pas en instance et auraient pu être entreprises en vertu d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard de la région intracôtière à cette entrée en vigueur, ou donner suite à de telles mesures.
Note marginale :Secret professionnel maintenu
77 (1) La communication par le gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.
Note marginale :Interdiction
(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués au titre du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.
Note marginale :Cession des marchés
78 (1) Le fait qu’un marché ne permet pas la cession de celui-ci — ou que l’une des parties au marché ne consent pas à la cession alors que ce marché exige son consentement — est sans effet sur la cession du marché au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par le gouvernement du Canada au titre de l’accord.
Note marginale :Indemnisation
(2) Le gouvernement du Canada indemnise toute partie au marché pour les coûts et pertes découlant de la cession visée au paragraphe (1).
Note marginale :Transfert : biens publics
79 (1) L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au transfert de biens publics au sens de l’article 2 de cette loi effectué en application de l’accord.
Note marginale :Disposition : immeubles et biens réels fédéraux
(2) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, au sens de l’article 2 de cette loi, effectuée en application de l’accord.
Modification apportée à la présente Loi
80 [Modification]
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