Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain
Note marginale :Secrétaire
15 (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.
Note marginale :Fonctions
(2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin :
a) il prête assistance à la Commission du libre-échange;
b) il assure un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 de l’Accord et aux groupes spéciaux institués en vertu de son chapitre 20;
c) il appuie — selon les directives données par la Commission du libre-échange — les travaux des autres comités et groupes institués en vertu de l’Accord;
d) il facilite de façon générale — selon les directives données par la Commission du libre-échange — la mise en oeuvre de l’Accord;
e) il assure la direction et le contrôle des travaux de la section.
- 1993, ch. 44, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2010, ch. 12, art. 1777
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