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Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain

Version de l'article 15 du 2010-08-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Secrétaire

  •  (1) Est nommé, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le secrétaire de la section canadienne du Secrétariat.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le secrétaire est responsable de l’exécution du mandat de la section. À cette fin :

    • a) il prête assistance à la Commission du libre-échange;

    • b) il assure un soutien administratif aux groupes spéciaux et comités institués en vertu du chapitre 19 de l’Accord et aux groupes spéciaux institués en vertu de son chapitre 20;

    • c) il appuie — selon les directives données par la Commission du libre-échange — les travaux des autres comités et groupes institués en vertu de l’Accord;

    • d) il facilite de façon générale — selon les directives données par la Commission du libre-échange — la mise en oeuvre de l’Accord;

    • e) il assure la direction et le contrôle des travaux de la section.

  • 1993, ch. 44, art. 15
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1777

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