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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 9 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Préavis et dépôt des plans

  •  (1) L’autorité locale, la compagnie ou le particulier qui se propose d’établir un ouvrage dans des eaux navigables peut déposer auprès du ministre les plans portant sur la conception et la construction de l’ouvrage, avec la description de l’emplacement projeté, et lui en demander l’approbation.

  • Note marginale :Plans de gestion et d’exploitation

    (2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut exiger de l’autorité locale, de la compagnie ou du particulier qu’il dépose en outre des plans de gestion et d’exploitation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Dépôt des plans et avis de la demande : obstacles importants

    (3) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre ordonne à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier :

    • a) d’en déposer tous les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise;

    • b) de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans par annonce insérée dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux publiés dans la localité où l’ouvrage doit être construit, ou dans les environs.

    Le dépôt est effectué et l’avis est donné conformément aux modalités fixées par le ministre.

  • Note marginale :Dépôt des plans et avis de la demande : autres obstacles

    (4) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut ordonner à l’autorité locale, à la compagnie ou au particulier de déposer les plans au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de biens-fonds du lieu en cause — ou tout autre lieu qu’il précise — et de donner avis du projet de construction et du dépôt des plans. Le dépôt est effectué et l’avis est donné de la façon que le ministre estime indiquée.

  • Note marginale :Observations

    (5) Dans les trente jours suivant la publication du dernier avis mentionné aux paragraphes (3) ou (4), les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre leurs observations.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 9
  • 1993, ch. 41, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 324

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