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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 7 du 2019-08-28 au 2024-03-06 :


Note marginale :Navigation gênée

  •  (1) S’il est d’avis que l’ouvrage faisant l’objet de la demande d’approbation présentée en vertu du paragraphe 5(1), ou sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement ou son déclassement, est susceptible de gêner la navigation, notamment en changeant les niveaux d’eau ou les débits d’eau des eaux navigables, le ministre en informe par écrit le propriétaire et ce dernier ne peut construire, mettre en place, modifier, reconstruire, enlever ou déclasser l’ouvrage que si le ministre délivre une approbation relativement à l’ouvrage.

  • Note marginale :Renseignement

    (2) Le propriétaire dépose tout renseignement que le ministre précise, à tout lieu que celui-ci détermine.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le propriétaire publie un avis contenant les renseignements que le ministre précise de la manière que celui-ci détermine.

  • Note marginale :Période de commentaires

    (4) Cet avis invite les intéressés à présenter par écrit au ministre, dans les trente jours suivant sa publication ou dans tout autre délai fixé par ce dernier, leurs commentaires à l’égard de la proposition du propriétaire.

  • Note marginale :Exemption

    (5) Le ministre peut soustraire à l’application des paragraphes (2) ou (3), selon le cas, le propriétaire, s’il est convaincu que ce dernier a déjà déposé suffisamment de renseignements à un lieu déterminé par lui ou a déjà publié un avis suffisant.

  • Note marginale :Approbation

    (6) S’il l’estime indiqué dans les circonstances, le ministre peut délivrer une approbation relativement à l’ouvrage, y compris son emplacement et ses plans.

  • Note marginale :Examen : facteurs

    (7) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre tient compte des renseignements et des facteurs suivants :

    • a) les caractéristiques des eaux navigables en cause;

    • b) la sécurité de la navigation dans ces eaux;

    • c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;

    • d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, sa réparation, son entretien, son exploitation ou son utilisation;

    • e) l’effet de l’ouvrage, combiné à d’autres ouvrages, sur la navigation, si des renseignements relatifs à cet effet cumulatif lui ont été communiqués ou s’il a de tels renseignements en sa possession;

    • f) les connaissances autochtones qui lui ont été communiquées;

    • g) les commentaires reçus des intéressés pendant la période visée au paragraphe (4);

    • h) les antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi;

    • i) tout autre renseignement ou facteur que le ministre estime pertinent.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (8) Pour décider s’il délivre l’approbation, le ministre peut exiger que le propriétaire lui fournisse tout renseignement supplémentaire qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Conditions

    (9) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il estime indiquées, notamment exiger :

    • a) le maintien du niveau d’eau ou du débit d’eau nécessaire à la navigation dans des eaux navigables;

    • b) la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.

  • Note marginale :Effet de l’approbation

    (10) L’approbation d’un ouvrage délivrée en vertu du présent article remplace toutes les approbations délivrées antérieurement relativement au même ouvrage.

  • Note marginale :Zone adjacente

    (11) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage qui est nécessaire à la sécurité des personnes et de la navigation. Pour toute fin liée à l’approbation, la zone adjacente est assimilée à l’ouvrage.

  • Note marginale :Respect des exigences

    (12) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Approbation après le début des travaux

    (13) Le ministre peut, s’il estime que les circonstances le justifient, approuver la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage après le début des travaux en cause ou une fois ceux-ci achevés.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 7
  • 2009, ch. 2, art. 323
  • 2012, ch. 31, art. 318
  • 2019, ch. 28, art. 49

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