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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 7 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Paiement de droits

  •  (1) Quiconque demande l’approbation d’un ouvrage visé aux paragraphes 5(2) ou 6(4) est tenu de payer les droits réglementaires y afférents.

  • Note marginale :Durée de l’approbation

    (2) L’approbation prévue à l’article 5 est valide pour la période réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 7
  • 2009, ch. 2, art. 323

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