Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 39.24 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :
Note marginale :Attestation du ministre
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
- 2012, ch. 31, art. 328
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