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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 34 du 2009-03-12 au 2014-03-31 :


Note marginale :Visite

  •  (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi et de ses textes d’application — règlements, décrets, arrêtés ou ordres —, ou en prévenir le non-respect, peut à cette fin procéder à toute heure raisonnable à la visite d’un ouvrage, d’un bateau ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout autre lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :

    • a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;

    • b) d’un bateau, d’une épave, de débris ou de tout autre objet qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation ou qui aura vraisemblablement cet effet;

    • c) d’un câble de traille ou d’un pont tournant ou pont-bascule ou de tout objet lié à ceux-ci.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu visité le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) La personne désignée peut, pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) examiner tout objet se trouvant dans le lieu;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu;

    • c) ordonner de mettre en marche les machines, le bateau ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bateau ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;

    • d) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu pendant la période précisée;

    • e) prendre des photographies, effectuer des enregistrements vidéo et faire des croquis;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • g) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter pour examen ou reproduction;

    • h) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.

  • Note marginale :Droit de passage

    (4) Dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article, la personne désignée et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s’exposer à une poursuite à cet égard.

  • 2009, ch. 2, art. 340

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