Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 27 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :
Note marginale :Contravention à l’art. 21
27 Quiconque contrevient à l’article 21 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.
- S.R., ch. N-19, art. 25
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