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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 26 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Défaut de donner avis et de maintenir un signal

 Quiconque, étant tenu, aux termes de la présente partie, de donner avis au ministre ou au chef du service des douanes d’un port d’une obstruction ou d’un obstacle à la navigation ou de placer un signal ou un feu pour indiquer la position de l’obstruction ou de l’obstacle ou d’assurer le maintien d’une telle signalisation, fait défaut de donner un tel avis ou de placer un tel signal ou feu ou d’en assurer le maintien commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars pour chaque infraction.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213

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