Loi sur les eaux navigables canadiennes
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bateau
bateau[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- bâtiment
bâtiment Toute construction flottante conçue, utilisée ou utilisable pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment. (vessel)
- câble de traille
câble de traille[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 317]
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- eaux navigables
eaux navigables Plans d’eau, y compris les canaux et les autres plans d’eau créés ou modifiés par suite de la construction d’un ouvrage, qui sont utilisés ou vraisemblablement susceptibles d’être utilisés, intégralement ou partiellement, par des bâtiments, pendant tout ou partie de l’année comme moyen de transport ou de déplacement à des fins commerciales ou récréatives ou comme moyen de transport ou de déplacement des peuples autochtones du Canada exerçant des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui, selon le cas :
a) sont accessibles au public par voie terrestre ou maritime;
b) sont inaccessibles au public et ont plus d’un propriétaire riverain;
c) ont pour seul propriétaire riverain Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (navigable water)
- eaux secondaires
eaux secondaires[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- obstacle
obstacle Toute chose — notamment un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive ou une épave — qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. Est exclue de la présente définition toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que celle-ci obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation. (obstruction)
- ouvrage
ouvrage Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres choses d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, notamment ceux servant à réparer ou à entretenir un autre ouvrage;
b) les déversements de remblais dans des eaux navigables ou les excavations ou dragages de matériaux tirés du lit d’eaux navigables. (work)
- ouvrage désigné
ouvrage désigné[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- ouvrage majeur
ouvrage majeur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)b). (major work)
- ouvrage mineur
ouvrage mineur Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a). (minor work)
- ouvrage secondaire
ouvrage secondaire[Abrogée, 2019, ch. 28, art. 47]
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- propriétaire
propriétaire Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable, ou la personne réputée avoir cette qualité, ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation ou la sécurité ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage. (owner)
- responsable
responsable À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine. (person in charge)
- Tribunal
Tribunal Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)
- L.R. (1985), ch. N-22, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 317
- 2012, ch. 31, art. 317
- 2019, ch. 28, art. 47
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