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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 18 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Créances

  •  (1) Constitue une créance soumise à l’application du paragraphe (2) le total des frais exposés par le ministre en application de la présente partie dans les situations prévues au présent paragraphe et acquittés sur les deniers publics du Canada, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17. Les situations prévues sont celles où le ministre :

    • a) a fait placer et assurer le maintien d’un signal ou feu pour indiquer la position d’un bateau, de ses épaves, débris ou de tout autre objet résultant du naufrage du bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte et rendant — ou pouvant vraisemblablement rendre — obstruée, gênée ou plus difficile ou dangereuse la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale;

    • b) a fait enlever ou détruire un bateau, des épaves, débris ou tout autre objet résultant du naufrage du bateau qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte et rendant — ou pouvant vraisemblablement rendre — obstruée, gênée ou plus difficile ou dangereuse la navigation dans des eaux navigables de compétence fédérale;

    • c) a fait enlever ou détruire un bateau, des épaves, débris ou tout autre objet jetés à la côte, échoués ou laissés en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Recouvrement des créances de Sa Majesté

    (2) Les créances visées au paragraphe (1) appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada qui peut les recouvrer, selon le cas :

    • a) du propriétaire, du propriétaire-exploitant, du capitaine ou du responsable du bateau ou de l’autre objet lors de la survenance du fait générateur de l’obstruction visé au paragraphe (1);

    • b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstruction ou l’obstacle.

  • Note marginale :Emploi des deniers recouvrés

    (3) La somme recouvrée est versée au Trésor.

  • S.R., ch. N-19, art. 16

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