Loi sur les eaux navigables canadiennes
Version de l'article 13.1 du 2019-08-28 au 2024-11-26 :
Note marginale :Désignation
13.1 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner des zones où la construction ou mise en place d’un ouvrage est interdite.
- 2004, ch. 15, art. 95
- 2012, ch. 31, art. 318
- 2019, ch. 28, art. 53
- Date de modification :