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Loi sur les eaux navigables canadiennes

Version de l'article 10 du 2014-04-01 au 2019-08-27 :


Note marginale :Ouvrage désigné

  •  (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage désigné dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Entretien, exploitation et utilisation

    (2) Le propriétaire est tenu d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage désigné conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. N-22, art. 10
  • 2012, ch. 31, art. 318

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