Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (L.R.C. (1985), ch. N-21)
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Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures
Organisation (suite)
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
15 La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique à un conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.
- 1976-77, ch. 24, art. 38
Libéralités
Note marginale :Dons, legs, etc.
16 Le Conseil peut, par don, legs ou autrement, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières et, malgré toute disposition contraire de la présente loi, les employer, les gérer ou en disposer, pourvu qu’il respecte les conditions dont est assortie leur acquisition.
- L.R. (1985), ch. N-21, art. 16
- 2001, ch. 4, art. 110(F)
- 2004, ch. 25, art. 166(F)
17 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 174]
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport annuel
18 (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur l’activité du Conseil au cours de l’exercice ainsi que les états financiers de celui-ci.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer les documents devant le Parlement dans les quinze jours de leur réception ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.
- L.R. (1985), ch. N-21, art. 18
- 2012, ch. 19, art. 175
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