Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
Note marginale :Nomination des membres
4 (1) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil nomme les membres de l’Office de surveillance.
Note marginale :Consultations
(2) La nomination est précédée de consultations par le premier ministre des personnes suivantes :
a) les personnes visées aux alinéas 62a) et b) de la Loi sur le Parlement du Canada;
b) le chef de chacun des groupes parlementaires et des groupes reconnus au Sénat;
c) le chef de l’opposition à la Chambre des communes;
d) le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.
Note marginale :Durée du mandat
(3) Les membres de l’Office de surveillance sont nommés à titre inamovible pour une durée maximale de cinq ans.
Note marginale :Renouvellement
(4) Le mandat des membres est renouvelable une seule fois.
Note marginale :Désignation du président
(5) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil désigne le président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.
Note marginale :Désignation du vice-président
(6) Sur recommandation du premier ministre, le gouverneur en conseil peut désigner le vice-président de l’Office de surveillance parmi les membres de celui-ci.
Note marginale :Exercice de la charge
(7) La désignation du président et du vice-président précise s’ils exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel. Les autres membres exercent leur charge à temps partiel.
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