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Loi sur les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 12 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Consultation du public

  •  (1) Le ministre favorise, le cas échéant, la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation des organisations autochtones, des organismes constitués dans le cadre d’accords sur des revendications territoriales et des représentants des collectivités —, tant à la création des parcs qu’à l’élaboration de la politique et des règlements à leur égard, des plans directeurs, de l’aménagement des terres et du développement des collectivités et des autres mesures qu’il juge utiles.

  • Note marginale :Suivi

    (2) Au moins tous les deux ans, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur la situation des parcs existants et les mesures prises en vue de la création de parcs.

  • 2000, ch. 32, art. 12
  • 2017, ch. 26, art. 32(F)

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