Loi nationale sur l’habitation
Note marginale :Obligation de conservation de renseignements, livres et documents
21.1 (1) La Société tient et conserve les livres et documents — et conserve les renseignements — sur ses activités dans le cadre de la présente partie et de la partie I.1, notamment ceux qui sont précisés par règlement.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements, etc.
(2) Elle fournit sans délai au ministre des Finances, à la demande de celui-ci, toute copie de livre ou document ou tout renseignement qu’elle est tenue de conserver.
Note marginale :Communication de renseignements, etc.
(3) Le ministre des Finances peut communiquer les renseignements et copies de livres ou de documents obtenus au titre du paragraphe (2) au surintendant, au gouverneur de la Banque du Canada, au premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada et au commissaire de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Note marginale :Accessibilité au public
(4) La Société rend accessible au public les livres, documents et renseignements réglementaires.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements prévoyant les modalités de tenue et de conservation des livres et documents et de conservation de renseignements, ainsi que les modalités selon lesquelles les livres, documents et renseignements sont mis à la disposition du public.
- L.R. (1985), ch. 8 (1er suppl.), art. 1, ch. 25 (4e suppl.), art. 17(A)
- 1999, ch. 27, art. 3
- 2011, ch. 15, art. 24
- 2012, ch. 19, art. 358
- 2016, ch. 7, art. 172
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