Loi sur le Monument national de l’Holocauste
Version de l'article 8 du 2013-09-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Commission des lieux et monuments historiques du Canada
8 (1) La Commission des lieux et monuments historiques du Canada peut aider le Conseil dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Fonds versés
(2) Rien n’empêche le ministre de verser des fonds pour couvrir le coût de la planification, de la conception, de la construction et de l’édification du Monument.
- 2011, ch. 13, art. 8
- 2013, ch. 33, art. 223
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