Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Version de l'article 16 du 2013-10-30 au 2024-11-26 :
Note marginale :Reconsidération et modification
16 Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.
- L.R. (1985), ch. M-6, art. 16
- 2012, ch. 31, art. 239
- Date de modification :