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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 59.1 du 2012-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    charge

    charge Poste qu’occupe un individu et qui lui donne droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution fixes ou vérifiables, y compris la charge de juge ou le poste de diplomate ou d’administrateur d’une personne morale. (office)

    emploi

    emploi Poste qu’occupe un particulier au service d’une autre personne, y compris de Sa Majesté, et qui lui donne droit à un traitement, à des honoraires ou à une autre rétribution fixes ou vérifiables. (employment)

    emploi fédéral

    emploi fédéral

    • a) Emploi ou charge pour lesquels la rémunération est versée en tout ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement;

    • b) emploi ou charge au sein d’un établissement public ou d’une société d’État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal position)

    marché fédéral de services

    marché fédéral de services Marché de services dont la contrepartie est versée en tout ou en partie sur le Trésor ou sur les crédits affectés par le Parlement, ou par un établissement public ou une société d’État au sens respectivement des articles 2 et 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exclusion du contrat en vertu duquel un individu a le statut d’employé. (federal service contract)

    rémunération

    rémunération Selon le cas :

    • a) le traitement, les honoraires ou l’autre rétribution versés pour l’exercice des fonctions de l’emploi fédéral;

    • b) la contrepartie versée pour l’exécution du marché fédéral de services. (remuneration)

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cas où l’ancien parlementaire contrôle une société de personnes, personne morale, association ou autre entité qui passe un marché fédéral de services :

    • a) l’ancien parlementaire est réputé avoir lui-même passé le marché au moment où l’entité l’a fait et être partie au marché tant que l’entité l’est et qu’il continue à la contrôler;

    • b) la rémunération relative au marché est réputée égale au montant du traitement, des honoraires ou de l’autre forme de rétribution qui lui sont versés pour les services qu’il fournit dans le cadre du marché.

  • Note marginale :Rapport

    (3) L’ancien parlementaire qui, le 13 juillet 1995 ou après cette date, commence à occuper un emploi fédéral ou passe un marché fédéral de services et qui reçoit ou commence à recevoir une allocation ou autre prestation au titre des parties I, II, III ou IV — à l’exception de l’indemnité de retrait et de l’allocation prévue à l’alinéa 20(1)a), au paragraphe 25(3), à l’alinéa 40(1)a) ou aux paragraphes 45(3), 49(1) ou 49.1(2) — est tenu :

    • a) d’en informer par écrit le ministre dans les soixante jours qui suivent soit le jour où il commence à occuper cet emploi ou passe le marché, soit le jour où il commence à recevoir l’allocation ou la prestation, selon le dernier à survenir, et de lui faire part du montant de sa rémunération;

    • b) par la suite et tant qu’il occupe l’emploi fédéral ou est partie au marché, d’informer le ministre par écrit, dans les soixante jours suivant la date anniversaire du jour retenu pour l’application de l’alinéa a), du montant reçu au cours de l’année précédente à titre de rémunération;

    • c) d’informer le ministre par écrit soit de la cessation de l’emploi fédéral, soit du fait qu’il n’est plus partie au marché, que celui-ci est terminé ou qu’il y a par ailleurs été mis fin, dans les soixante jours qui suivent et de lui faire part du montant reçu à titre de rémunération et dont il ne lui a pas déjà fait part dans le cadre du présent article.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (4) L’ancien parlementaire visé au paragraphe (3) fournit par écrit les autres renseignements relatifs à l’emploi fédéral ou au marché fédéral de services que le ministre exige.

  • Note marginale :Réduction

    (5) Si le montant de la rémunération reçue est égal ou supérieur à 5 000 $ pour une année donnée, commençant à la date du début de l’emploi fédéral ou de la passation du marché ou à la date anniversaire, le total des allocations ou autres prestations de l’ancien parlementaire visées au paragraphe (3) et payables pour cette année est réduit de un dollar pour chaque dollar de rémunération reçue pour cette année.

  • Note marginale :Recouvrement

    (6) Sans préjudice des autres recours en recouvrement ouverts à Sa Majesté, le montant de la réduction visée au paragraphe (5) peut être recouvré, selon les modalités réglementaires, notamment sur toute allocation ou autre prestation payable à l’ancien parlementaire ou à un autre bénéficiaire à son égard au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Absence d’influence sur d’autres calculs

    (7) La réduction du montant d’une allocation ou autre prestation dans le cadre du présent article n’influe pas sur le calcul des montants payables au titre des articles 20, 25, 40, 45, 49, 49.1 ou 51.

  • 1995, ch. 30, art. 20
  • 2000, ch. 12, art. 183

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