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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 59 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Limitation

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 16 ou 36, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1er janvier 2016, ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.

  • Note marginale :Indemnité de retrait

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), toute période pendant laquelle a été versée à la personne une indemnité de retrait et que celle-ci n’a pas choisi de porter à son crédit avant le 1er janvier 2016 n’est pas prise en compte comme année de service en sa qualité de parlementaire à son crédit avant le 1er janvier 2016.

  • Note marginale :Limitation

    (3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à un ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3, relativement aux années de service en sa qualité de parlementaire à son crédit le 1er janvier 2016 ou après cette date, ne peut excéder la moyenne annuelle de ses gains ouvrant droit à pension multipliée par 0,75.

  • Note marginale :Limitation

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, si une personne a accumulé à son crédit des années de service en sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 2016 et à compter de cette date, ses années de service pendant lesquelles elle doit cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) ou devrait cotiser en vertu de ce paragraphe si elle était âgée de moins de soixante et onze ans ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de l’allocation de retraite et de l’allocation compensatoire payables à l’ancien parlementaire au titre des articles 17.1, 17.2, 37.2 ou 37.3.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 39

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