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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 49 du 2013-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Allocation au survivant d’un ancien premier ministre

  •  (1) Il est versé au survivant de la personne visée aux paragraphes 48(1) ou (2) qui occupait le poste de premier ministre une allocation égale à la moitié de celle qu’elle recevait en vertu de ce paragraphe au moment de son décès ou aurait eu le droit de recevoir si, immédiatement avant la date de son décès, elle avait cessé d’occuper ce poste et avait atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 48(1), ou l’âge de soixante-sept ans, dans le cas d’une personne visée au paragraphe 48(2).

  • Note marginale :Répartition de l’allocation s’il y a deux survivants

    (1.1) Si une allocation est payable à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa (4)a) reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);

    • b) le survivant visé à l’alinéa (4)b) reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le premier ministre alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.

  • Note marginale :Arrondissement

    (1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Période de l’allocation

    (2) L’allocation est payable au survivant sa vie durant à compter du jour suivant le décès de la personne visée au paragraphe 48(1) jusqu’au jour du décès du survivant.

  • Note marginale :Mensualités

    (3) L’allocation est payable à terme échu par versements mensuels sensiblement égaux.

  • Définition de survivant

    (4) Pour l’application du présent article, survivant s’entend de la personne qui, selon le cas :

    • a) était unie par les liens du mariage :

      • (i) à un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,

      • (ii) à un ancien premier ministre au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre;

    • b) établit qu’elle cohabitait dans une union de type conjugal :

      • (i) depuis au moins un an avec un premier ministre, actuel ou ancien, à son décès,

      • (ii) avec un ancien premier ministre, au moment où il a perdu sa qualité de premier ministre.

  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2000, ch. 12, art. 179
  • 2012, ch. 22, art. 36

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