Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Version de l'article 38 du 2013-01-01 au 2024-11-26 :
Note marginale :Indemnité de retrait
38 Il est versé, en une somme forfaitaire, au sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire et qui n’a pas cotisé ni choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I, III ou IV de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité, une indemnité de retrait égale au total :
a) des cotisations versées au titre de ces parties;
b) de l’intérêt sur les cotisations versées au titre des alinéas 33(1)c) ou (2)d), 33.1(1)c) ou 33.2(1)c).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 38
- 1992, ch. 46, art. 81
- 2012, ch. 22, art. 31
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