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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 37.1 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :


Note marginale :Début des versements

  •  (1) Les allocations prévues aux articles 36 et 37 ne sont, pour la période de service validable calculée en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé avant cette date — versées à compter de l’entrée en vigueur du présent article, versées qu’au moment où la personne atteint l’âge de cinquante-cinq ans ou que le jour, s’il est antérieur, où elle commence, après avoir perdu sa qualité de parlementaire, à avoir le droit de recevoir une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, lorsqu’elle perd sa qualité de parlementaire, a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions semblable.

  • 1995, ch. 30, art. 11

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