Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Allocation compensatoire
36 (1) Sous réserve des articles 58 et 59, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire à compter du 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre soit de la présente partie, soit des parties I ou III de la version antérieure, pendant au moins six ans en cette qualité a droit, sa vie durant, à l’égard des cotisations versées au titre de la présente partie — à l’exception de celles qu’il a versées sur son traitement ou son indemnité annuelle ou au titre du paragraphe 34(2) — , à une allocation compensatoire égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par le produit du nombre d’années ou de fractions d’année de service validable, calculé pour l’application de l’alinéa 16(1)b) suivant les paragraphes 16(5) et (6), par :
a) dans le cas de cotisations versées à titre de député :
(i) s’il a moins de soixante ans :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(ii) sous réserve des sous-alinéas (iii) et (iv), s’il a au moins soixante ans :
(A) 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant le 13 juillet 1995,
(B) 0,02 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001,
(C) 0,01 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé aux divisions (A) ou (B) — à compter du 1er janvier 2001,
(iii) s’il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :
(A) 0,05 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1992 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 12 juillet 1995,
(B) 0,04 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf le choix visé à la division (A) — au cours de la période commençant le 13 juillet 1995 ou, s’il est postérieur, le jour de son soixante et onzième anniversaire et se terminant le 31 décembre 2000,
(iv) s’il a au moins soixante-neuf ans, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations versées — ou à l’égard desquelles un choix a été exercé, sauf les choix visés au sous-alinéa (iii) — à compter du 1er janvier 2001 ou, s’il est postérieur, du jour de son soixante-neuvième anniversaire;
b) dans le cas de cotisations versées à titre de sénateur :
(i) s’il a moins de soixante ans, 0,03,
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s’il a au moins soixante ans, 0,01,
(iii) s’il a au moins soixante-neuf ans et a versé des cotisations après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années ou fractions d’année de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Note marginale :Cas particulier
(2) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (1)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est payable à une personne qui, le 13 juillet 1995 ou par la suite mais avant le 1er janvier 2001, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure au 1er janvier 2001, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,04;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,02;
c) si elle a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,04 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante et onzième anniversaire.
Note marginale :Cas particulier
(3) Les multiplicateurs visés à l’alinéa (1)a) sont remplacés, dans les cas où l’allocation compensatoire est payable à une personne qui, le 1er janvier 2001 ou par la suite, a choisi de cotiser au titre de la présente partie pour une session ou partie de session antérieure à cette date, par les suivants :
a) si la personne a moins de soixante ans, 0,03;
b) si elle a au moins soixante ans et n’est pas régie par l’alinéa c), 0,01;
c) si elle a au moins soixante-neuf ans et a cotisé après avoir atteint cet âge, 0,03 pour les années de service validable calculées en fonction des cotisations — sauf celles à l’égard desquelles un choix a été exercé antérieurement — versées à compter de son soixante-neuvième anniversaire.
Note marginale :Exception
(4) Les divisions (1)a)(i)(B), (ii)(B) et (iii)(B) et le paragraphe (2), et non les divisions (1)a)(i)(C) et (ii)(C), le sous-alinéa (1)a)(iv) et le paragraphe (3), s’appliquent à l’égard de la période de service validable au crédit d’un parlementaire en vertu d’un choix exercé au titre des paragraphes 10(1.1) ou 32(1.1) ou, dans le cas d’un choix exercé le 27 novembre 2000 ou par la suite mais avant le 27 novembre 2001, des paragraphes 10(1) ou 32(1).
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 36
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 9
- 2001, ch. 20, art. 25
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