Loi sur les allocations de retraite des parlementaires
Note marginale :Allocation aux survivants
20 (1) Au décès d’un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :
a) au survivant, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l’allocation de retraite de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s’il y a deux survivants;
b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l’allocation de retraite de base, à condition que le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les trois dixièmes de l’allocation de retraite de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si personne n’a droit à l’allocation visée à l’alinéa a), à condition que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants n’excède pas les huit dixièmes de l’allocation de retraite de base.
Note marginale :Répartition
(1.1) Le montant total de l’allocation prévue à l’alinéa (1)a) est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant, au paragraphe 2(1), reçoit l’excédent éventuel du montant total sur le montant visé à l’alinéa b);
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d’années où il a vécu avec le parlementaire alors que celui-ci avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d’années où il a eu cette qualité.
Note marginale :Arrondissement
(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Allocation de retraite de base
(2) Pour l’application du présent article, l’allocation de retraite de base comprend :
a) dans le cas d’un ancien parlementaire, l’ensemble des allocations de retraite et des allocations de retraite supplémentaires qui lui étaient versées au titre de la présente partie au moment de son décès ou auxquelles il aurait eu droit à ce titre avant son décès une fois l’âge de soixante ans atteint;
b) dans le cas d’un parlementaire actuel, l’ensemble des allocations de retraite et des allocations de retraite supplémentaires auxquelles il aurait eu droit au titre de la présente partie s’il avait perdu la qualité de parlementaire et atteint l’âge de soixante ans avant son décès.
Note marginale :Réductions non comprises
(3) Pour l’application du paragraphe (2), si un montant a été soustrait — ou aurait été soustrait — dans le calcul du montant de l’allocation de retraite d’un parlementaire, actuel ou ancien, en vertu de l’article 17.1 ou 17.2, le parlementaire est censé avoir reçu en vertu de cet article une allocation de retraite — ou y avoir eu droit — calculée compte non tenu de cette réduction.
- L.R. (1985), ch. M-5, art. 20
- 1992, ch. 46, art. 81
- 1995, ch. 30, art. 4
- 1999, ch. 34, art. 225
- 2012, ch. 22, art. 19
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