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Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Version de l'article 14 du 2013-01-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Allocations aux anciens parlementaires

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire avant le 1er janvier 1992 et qui a cotisé ou choisi de cotiser au titre des parties I ou III de la version antérieure pendant au moins six ans en cette qualité a droit sa vie durant, à l’égard de ces cotisations — à l’exception de celles qu’il a versées au titre des paragraphes 21(5) ou (7) de cette version —, à une allocation de retraite égale à la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par :

    • a) le total, à l’égard de chaque année ou fraction d’année de service validable calculée conformément aux paragraphes (2) et (3) :

      • (i) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées au titre du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii) de cette version, multiplié par 0,02,

      • (ii) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées en tant que député au titre des parties I et III de cette version, à l’exception du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii), multiplié par :

        • (A) 0,035, dans le cas de chacune des dix premières années,

        • (B) 0,03, dans le cas de chacune des dix années suivantes,

        • (C) 0,02, dans le cas de chaque année ultérieure,

      • (iii) du nombre d’années de service validable à son crédit en raison des cotisations qu’il a versées en tant que sénateur au titre des parties I et III de cette version, à l’exception du paragraphe 21(4) ou du sous-alinéa 23a)(iii), multiplié par 0,03;

    • b) le nombre d’années et de fractions d’année de service validable, calculé conformément aux paragraphes (4) et (5), et par 0,05.

  • Note marginale :Calcul des années de service validable

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le sénateur ou député qui perd sa qualité de parlementaire est censé, à l’égard de toute période de service — antérieure au 1er août 1981 dans le cas d’un député — pour laquelle il n’a pas exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure, avoir une année de service validable à son crédit :

    • a) pour chaque cotisation de 240 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues avant le 12 novembre 1953;

    • b) pour chaque cotisation de 480 $ qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues après le 11 novembre 1953 et avant le 8 avril 1963;

    • c) pour chaque cotisation de sept et demi pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues en tant que député pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année à compter de 1963;

    • d) pour chaque cotisation de six pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues en tant que sénateur pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 4 avril de chaque année à compter de 1965;

    • e) pour chaque cotisation — de 1 350 $ ou, si elle est supérieure, de sept et demi pour cent de son indemnité de session — qu’il a versée ou choisi de verser en tant que député, au cours d’une année civile, sur son traitement ou son indemnité annuelle.

  • Note marginale :Idem

    (3) Lorsque la cotisation qu’il a versée ou choisi de verser sous le régime des parties I et III de la version antérieure à l’égard soit de sessions visées aux alinéas (2)a), b), c) ou d), soit de tout traitement ou de toute indemnité annuelle visés à l’alinéa (2)e), est inférieure au montant indiqué à l’alinéa applicable, le parlementaire est censé avoir à son crédit la fraction d’année de service validable que cette cotisation représente par rapport au montant indiqué à cet alinéa.

  • Note marginale :Idem

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), le député qui perd sa qualité de parlementaire est censé — à l’égard de toute période de service postérieure au 31 juillet 1981 et antérieure à 1992 ou pour laquelle il a exercé le choix prévu au paragraphe 22(2) de la version antérieure — avoir une année de service validable à son crédit pour chaque cotisation de dix pour cent qu’il a versée ou choisi de verser sur les indemnités de session reçues pour les sessions du Parlement tenues, entièrement ou non, au cours de toute période de douze mois commençant le 8 avril de chaque année.

  • Note marginale :Application du paragraphe (3)

    (5) Pour l’application du paragraphe (4), la présomption du paragraphe (3) relative à la fraction d’année de service validable est à prendre en compte avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Limitation

    (6) Malgré les autres dispositions du présent article, l’allocation de retraite payable à l’intéressé ne peut excéder la moyenne annuelle de son indemnité de session multipliée par 0,75.

  • L.R. (1985), ch. M-5, art. 14
  • 1989, ch. 6, art. 15
  • 1992, ch. 46, art. 81
  • 2012, ch. 22, art. 13

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