Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Note marginale :Gazette du Canada
5 (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord visé à l’alinéa a) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1) ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
Note marginale :Recueil des traités du Canada
(2) L’accord ou les dispositions peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.
Note marginale :Notoriété publique
(3) L’accord et les dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.
- L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 5
- 1999, ch. 18, art. 99
- 2018, ch. 27, art. 30
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